L’appel d’offres international n°0309/2025/MAHVDR/Cab/SG/PRMP/PRIMA-TOGO, lancé le 20 mai 2025 par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, des Ressources animales et de la Souveraineté alimentaire, fait l’objet d’un examen approfondi par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).
Le marché porte sur la réalisation de 51 forages au profit de l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) et dans les corridors du Programme régional d’intégration des marchés agricoles (PRIMA-TOGO).
Les résultats publiés le 22 décembre 2025 dans Togo-Presse ont désigné GGF Services Sarl attributaire provisoire du lot n°2, pour un montant de 598,27 millions de F CFA TTC.
À la suite de cette publication, l’ARCOP a engagé des investigations, au regard d’antécédents liés à des déclarations jugées mensongères dans des procédures antérieures impliquant la même entreprise.
Au cœur du dossier figure l’authenticité des références produites par GGF Services Sarl pour justifier son expérience. L’entreprise a notamment présenté : Un avenant n°1 du 4 février 2024 relatif à un accord de groupement avec AGIRE Sarl ; Le marché n°01582/2023/AOO/MEHV/T/BIE portant sur la réalisation de 98 postes d’eau autonomes pour un montant de 633 millions de F CFA TTC ; Le procès-verbal de réception provisoire des travaux afférents. Ces documents étaient censés attester de l’exécution, en groupement avec AGIRE Sarl, d’un marché d’ampleur comparable.
Or, dans une correspondance officielle du 5 juillet 2023 (réf. n°2023-1926/PR/ARMP/SP/DRAJ/SAJ/SA), l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Bénin, saisie pour authentification, a conclu que les attestations délivrées par AGIRE Sarl constituaient « un montage », soulignant qu’aucune existence légale de cette société n’avait pu être établie.
En conséquence, une entité juridiquement inexistante ne pouvant contracter ni délivrer d’attestations valables, les références produites par GGF Services Sarl impliquant AGIRE Sarl sont considérées comme frauduleuses et juridiquement inopérantes.
Pour l’ARCOP, ces faits relèvent de déclarations mensongères au sens des articles 49 et 51 de la loi relative aux marchés publics.
L’analyse des statuts de GGF Services Sarl a par ailleurs révélé une configuration capitalistique jugée troublante. La société est dirigée par Mme ASSONGNIGBE Akofa Adjo épouse AMADOTE (40 % des parts), aux côtés de MM. AMADOTE Ayitévi Yao Mawulolo (40 %) et ALOFA Yao (20 %).
Or, le groupement BAH/YESSAN Sarl U figure également parmi les soumissionnaires. Les vérifications indiquent que YESSAN Sarl U est une société unipersonnelle dirigée par M. AMADOTE Ayitévi Yao Mawulolo, associé significatif de GGF Services Sarl et époux de sa gérante.
L’ARCOP relève en outre que M. AMADOTE, président du conseil d’administration de GGF Services Sarl, a signé des actes engageant la société, traduisant selon l’Autorité une immixtion manifeste dans la gestion des deux entités.
Au regard de l’article 50 du décret n°2019-097/PR du 8 juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, un conflit d’intérêts est caractérisé lorsque des soumissionnaires partagent un associé significatif ou entretiennent des liens susceptibles d’influencer leurs offres.
Dans le cas présent, l’ARCOP retient : L’existence d’un associé commun ; Un lien conjugal entre dirigeants ; Une implication directe dans la gestion des deux entreprises ; Une participation simultanée à la même procédure.
Ces éléments sont susceptibles de compromettre la concurrence et la transparence, en facilitant un éventuel échange d’informations stratégiques ou une coordination des offres.
Au terme de ses délibérations, l’ARCOP a : Constaté la matérialité des déclarations mensongères imputées à GGF Services Sarl ; Retenu l’existence d’un conflit d’intérêts impliquant GGF Services Sarl et le groupement BAH/YESSAN Sarl U ; Décidé de saisir le Comité de règlement des différends (CRD) en formation disciplinaire.
La décision sera notifiée à la Personne responsable des marchés publics (PRMP), aux entreprises concernées et à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), puis publiée.
Au-delà de ce marché stratégique dans le secteur hydraulique et agricole, l’affaire constitue un test majeur pour la régulation de la commande publique. Elle rappelle l’exigence d’intégrité dans les procédures d’attribution, à l’heure où les projets d’infrastructures rurales sont déterminants pour la souveraineté alimentaire et le développement.
La décision du CRD, attendue, pourrait avoir des répercussions contractuelles importantes pour les entreprises concernées et renforcer la vigilance autour des risques de fraude et de collusion dans les marchés publics.

